7. Le greffier de la Cour du Québec et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une demande est produite ou dans lequel siège le Tribunal, l’une de ses divisions ou l’un de ses membres, fournissent à ces derniers les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec.
Les huissiers sont d’office huissiers du Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous leur serment d’office, des significations faites par eux.
Décision 2007-05-18, a. 7.